(240) Le point 21 de l'encadrement SIEG de 2012 prévoit que «[l]e montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable». Il indique en outre que «[l]orsqu'elle réalise également des activités ne relevant pas du SIEG, les coûts à prendre en considération peuvent englober tous les coûts directs nécessaires à l'exécution de ces obligations et une contribution adéquate aux coûts indirects communs à la fois au SIEG et aux autres activités. Les coûts liés à d'éventuelles activités ne relevant pas du SIEG doivent englober tous les coûts directs et une contribution adéquate aux coûts communs».
Décision (UE) 2019/115 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/115
RattachementDécision (UE) 2019/115
Versionacte d'origine du 10/07/2018 (CELEX 32019D0115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.