(324) Conformément à la jurisprudence, l'article 107 du traité ne s'applique pas lorsque l'État agit «en exerçant l'autorité publique» ou lorsque les organismes publics agissent «dans leur qualité d'autorités publiques». Une entité peut être considérée comme agissant en exerçant l'autorité publique lorsque l'activité en question constitue une mission qui relève des fonctions essentielles de l'État ou qui est rattachée à ces fonctions par sa nature, par son objet et par les règles auxquelles elle est soumise. En règle générale, à moins que l'État membre concerné ait décidé d'introduire des mécanismes de marché, les activités qui font intrinsèquement partie des prérogatives de puissance publique et qui sont exercées par l'État ne constituent pas des activités économiques.
Décision (UE) 2019/115 · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/115
RattachementDécision (UE) 2019/115
Versionacte d'origine du 10/07/2018 (CELEX 32019D0115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.