(1) Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué.
Décision (UE) 2019/116 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/116
RattachementDécision (UE) 2019/116
Versionacte d'origine du 15/10/2018 (CELEX 32019D0116)
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