Code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs
Article 1
Définitions
Aux fins du présent code de conduite, on entend par:
a) «personnel administratif», à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;
b) «assistant». une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions;
c) «candidat», toute personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 94 de l'accord et qui est susceptible d'être désignée comme arbitre au titre de l'article 80 de l'accord;
d) «médiateur», une personne qui a été sélectionnée en tant que médiateur conformément à l'article 78 de l'accord;
e) «membre» ou «arbitre», un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué au titre de l'article 80 de l'accord.
Article 2
Principes fondamentaux
1. Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque arbitre:
a) prend connaissance du présent code de conduite;
b) est indépendant et neutre;
c) évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect;
d) évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;
e) observe des règles de conduite rigoureuses; et
f) n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.
2. Un arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
3. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.
4. Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, passées ou présentes, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.
5. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.
6. Un arbitre exerce ses fonctions sans accepter ou solliciter d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, ou d'aucune source privée, et ne peut pas être intervenu dans les étapes antérieures du différend dont il est saisi.
Article 3
Obligations de déclaration
1. Avant l'acceptation de sa désignation en qualité d'arbitre au titre de l'article 80 de l'accord, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure.
2. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.
3. L'obligation de déclaration au titre du paragraphe 1 est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.
4. Le candidat ou l'arbitre communique au comité «Commerce et développement», aux fins d'examen par les parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dès qu'il en aura pris connaissance.
Article 4
Fonctions des arbitres
1. Après acceptation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.
2. Un arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.
3. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux arbitres en vertu des articles 2, 3, 4 et 6 du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.
Article 5
Obligations des anciens arbitres
1. Chaque ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. Chaque ancien arbitre respecte les obligations visées à l'article 6 du présent code de conduite.
Article 6
Confidentialité
1. Un arbitre ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été désigné. En aucun cas un arbitre ne divulgue ou n'utilise de telles informations pour acquérir un avantage personnel ou un avantage pour autrui ou pour porter atteinte aux intérêts d'autrui.
2. Un arbitre s'abstient de divulguer tout ou partie d'une décision du groupe spécial d'arbitrage avant sa publication.
3. Un arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou le point de vue d'un arbitre ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions faisant l'objet du litige dans le cadre la procédure.
Article 7
Dépenses
Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.
Article 8
Médiateurs
Le présent code de conduite s'applique mutatis mutandis aux médiateurs.