(10) Afin de se conformer aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, la Commission devrait informer toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel ainsi que de leurs droits, de manière transparente et cohérente, sous la forme d'avis relatifs à la protection des données publiés sur son site internet. La Commission devrait par ailleurs informer individuellement, sous une forme appropriée, les personnes concernées par une enquête administrative, une procédure pré-disciplinaire ou disciplinaire ou une procédure de suspension.
Décision (UE) 2019/165 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/165
RattachementDécision (UE) 2019/165
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019D0165)
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