(11) En outre, dans un souci d'efficacité de la coopération, la Commission peut être amenée à limiter l'application des droits des personnes concernées afin de protéger les opérations de traitement d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités d'États membres ou de pays tiers, ainsi que d'organisations internationales. À cet effet, la Commission devrait consulter ces institutions, organes, organismes, autorités et organisations internationales sur les motifs pertinents justifiant l'application de limitations ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de ces dernières, à moins que ses activités ne s'en trouvent compromises.
Décision (UE) 2019/165 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/165
RattachementDécision (UE) 2019/165
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019D0165)
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