(2) Dans le cadre de ces activités, les services compétents de la Commission recueillent et traitent les informations pertinentes. Ces informations comportent des données à caractère personnel, en particulier des données d'identification, des données de contact et des données comportementales. Les services compétents de la Commission transmettent les données à caractère personnel à d'autres services de la Commission selon le principe du «besoin d'en connaître».
Décision (UE) 2019/165 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/165
RattachementDécision (UE) 2019/165
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019D0165)
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