(4) Dans l'exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, qui a remplacé le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. Dans le même temps, la Commission est tenue de se conformer à des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel et d'assurer le respect des droits procéduraux des personnes concernées et des témoins, notamment la présomption d'innocence de la personne concernée.
Décision (UE) 2019/165 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/165
RattachementDécision (UE) 2019/165
Versionacte d'origine du 01/02/2019 (CELEX 32019D0165)
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