Décision (UE) 2019/234 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/234
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2019/234
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0234)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2019/234EUR-Lex →

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»

CHAPITRE I

ORGANISATION

Article 1

Composition et présidence

1. Le comité «Commerce et développement» institué en vertu de l'article 103 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), exerce ses fonctions conformément audit article.

2. Dans le présent règlement intérieur, la référence aux «parties» correspond à la définition donnée à l'article 104 de l'accord, c'est-à-dire qu'elle désigne les États de l'APE CDAA et la partie UE (au sens de l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres, eu égard à leurs domaines respectifs de compétence).

3. Conformément à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord, le comité «Commerce et développement» est composé de représentants des parties, généralement de hauts fonctionnaires.

4. Les réunions du comité «Commerce et développement» sont présidées à tour de rôle par un haut fonctionnaire de la Commission européenne et par un haut fonctionnaire des États de l'APE CDAA. La première réunion du comité «Commerce et développement» est coprésidée par les représentants concernés des parties.

5. Le mandat visé au paragraphe 4, qui correspond à la première période, commence à la date de la première réunion du comité «Commerce et développement» et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

1. Le comité «Commerce et développement» se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an et à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les réunions se tiennent tour à tour à Bruxelles et sur le territoire de l'un des États de l'APE CDAA, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les réunions du comité «Commerce et développement» sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.

3. Les parties peuvent convenir de tenir les réunions du comité «Commerce et développement» par voie électronique.

Article 3

Observateurs

Le comité «Commerce et développement» peut décider d'inviter des observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc et déterminer quels points de l'ordre du jour leur seront ouverts.

Article 4

Secrétariat

1. La partie qui organise la réunion du comité «Commerce et développement» assure le secrétariat du comité «Commerce et développement» (ci-après dénommé «secrétariat»).

2. Lorsque la réunion a lieu par voie électronique, la partie qui exerce la présidence assure le secrétariat.

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT

Article 5

Documents

Lorsque les délibérations du comité «Commerce et développement» se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité «Commerce et développement».

Article 6

Notification et ordre du jour des réunions

1. Le secrétariat informe les parties de la convocation d'une réunion et demande des contributions pour l'ordre du jour au plus tard trente jours avant la réunion. En cas d'urgence ou de circonstances imprévues à prendre en compte, la réunion peut être convoquée à bref délai.

2. Le secrétariat établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion. Celui-ci est transmis par le secrétariat à la présidence et aux membres du comité «Commerce et développement» au plus tard quatorze jours avant la réunion.

3. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription de la part d'une partie.

4. L'ordre du jour est adopté par le comité «Commerce et développement» au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

5. La présidence du comité «Commerce et développement» peut, en accord avec les parties, inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'obtenir d'eux des informations sur des sujets spécifiques.

Article 7

Compte rendu de réunion

À moins que les parties n'en conviennent autrement, le compte rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétariat et adopté à la fin de chaque réunion.

Article 8

Décisions et recommandations

1. Conformément à l'article 103, paragraphe 6, de l'accord, le comité «Commerce et développement» arrête des décisions ou formule des recommandations par consensus dans les cas prévus par l'accord ou lorsqu'un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint.

2. Lorsque le comité «Commerce et développement» est habilité, en vertu de l'accord, à arrêter des décisions ou à formuler des recommandations, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation» dans le compte rendu des réunions visé à l'article 7. Le secrétariat attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption et donne une indication de son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

3. Dans le cas où un État de l'APE CDAA est empêché d'assister à une réunion, le secrétariat communique à ce membre les décisions ou recommandations convenues au cours de ladite réunion. L'État de l'APE CDAA concerné fournit une réponse écrite dans un délai de dix jours calendaires à compter de l'envoi des décisions ou recommandations, en indiquant les décisions ou recommandations avec lesquelles il est en désaccord et en en précisant les motifs. En l'absence d'une telle réponse écrite dans le délai imparti, les décisions ou recommandations sont réputées adoptées. Dans le cas où l'État de l'APE CDAA qui n'a pas participé à la réunion n'est pas d'accord avec une ou plusieurs décisions ou recommandations, la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique.

4. Entre les réunions, le comité «Commerce et développement» peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite ou par voie électronique. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les représentants des parties.

5. Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce et développement» sont authentifiées par deux exemplaires originaux, signés par un représentant de l'Union européenne et par un représentant des États de l'APE CDAA.

Article 9

Accès du public

1. Les réunions du comité «Commerce et développement» ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.

2. Les parties peuvent décider de publier les décisions et recommandations du comité «Commerce et développement».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce et développement», tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à la fourniture des services d'interprétation et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 11

Comités spéciaux et autres instances

1. Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, institué conformément à l'article 50 de l'accord, le partenariat agricole, institué conformément à l'article 68 de l'accord, et le comité spécial en matière d'indications géographiques et de commerce des vins et boissons spiritueuses, institué en vertu de l'article 13 du protocole 3 de l'accord, rendent compte au comité «Commerce et développement».

2. Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point f), de l'accord et à l'article 13, paragraphe 5, du protocole 3 de l'accord, respectivement, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges et le comité spécial en matière d'indications géographiques et de commerce des vins et boissons spiritueuses fixent leur propre règlement intérieur.

3. Conformément à l'article 68, paragraphe 3, de l'accord, les règles opérationnelles pour le partenariat agricole sont définies d'un commun accord entre les parties, agissant au sein du comité «Commerce et développement».

4. Conformément à l'article 103, paragraphe 3, de l'accord, le comité «Commerce et développement» peut établir des groupes techniques spéciaux pour traiter des questions spécifiques relevant de leur compétence.

5. Le comité «Commerce et développement» établit le règlement intérieur des groupes techniques spéciaux visés au paragraphe 4. Le comité «Commerce et développement» peut décider de supprimer des groupes techniques spéciaux et définir ou modifier leur mandat.

6. Les groupes techniques spéciaux rendent compte au comité «Commerce et développement» après chaque réunion.

Article 12

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité «Commerce et développement» adoptée conformément à l'article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).