(2) Conformément à l'article 102, paragraphe 1, de l'accord, le conseil conjoint doit être habilité à prendre des décisions dans toutes les matières régies par le présent accord. Conformément à l'article 101, paragraphe 3, points h) et i), de l'accord, le conseil conjoint établit son propre règlement intérieur et celui du comité «Commerce et développement».
Décision (UE) 2019/234 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/234
RattachementDécision (UE) 2019/234
Versionacte d'origine du 05/02/2019 (CELEX 32019D0234)
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