(10) Compte tenu de l'article 54 du code des communications électroniques européen, les États membres devraient s'efforcer d'assurer une défragmentation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, de manière à rendre possible l'accès à de grandes portions de spectre contigu conformément à l'objectif d'une connectivité en gigabit. Il s'agit notamment de faciliter la cession et/ou la location des droits d'utilisation existants. De grandes portions de spectre contigu, de préférence dans la bande de fréquences 80-100 MHz, faciliteront le déploiement efficace de services 5G à haut débit sans fil, moyennant des systèmes à antenne active (AAS) par exemple, caractérisés par une haute capacité, une fiabilité élevée et une latence faible, conformément à l'objectif politique d'une connectivité en gigabit. Cet objectif revêt une importance particulière pour la défragmentation de cette bande.
Décision d'exécution (UE) 2019/235 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/235
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/235
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019D0235)
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