(11) Dans certains cas, la communication d'informations particulières à des personnes concernées ou la révélation de l'existence d'une enquête ou de mesures de sécurité prises en vertu de l'article 12, paragraphe 1, points d) et e), de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, à savoir la fouille des locaux de la Commission et l'examen des systèmes d'information et de communication et des équipements, pourrait rendre impossible ou compromettre gravement l'objectif de l'enquête et la capacité de la Commission à assurer sa sécurité et, notamment, à mener des enquêtes de sécurité de manière efficace à l'avenir.
Décision (UE) 2019/236 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/236
RattachementDécision (UE) 2019/236
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019D0236)
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