(2) Afin de garantir la sécurité des personnes, des biens et des informations, la Commission, notamment par l'intermédiaire de sa direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, prend des mesures conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission qui nécessitent le traitement de différentes catégories de données à caractère personnel. Ces mesures comprennent la vérification des antécédents en vertu de l'article 7, paragraphe 5, des évaluations de la menace conformément à l'article 12 et des enquêtes de sécurité conformément à l'article 13 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission. Dans le cadre de son mandat d'enquête, la Commission collecte des informations utiles pour l'enquête, y compris des données à caractère personnel, provenant de différentes sources - les pouvoirs publics et des personnes physiques - et les échange avec d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec les organisations internationales avant, pendant et après l'enquête ou les activités de coordination.
Décision (UE) 2019/236 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/236
RattachementDécision (UE) 2019/236
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019D0236)
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