(3) Les catégories de données à caractère personnel traitées par la Commission sont, par exemple, des données d'identification, des données de contact, des données professionnelles et des données ayant trait à l'objet d'une vérification des antécédents, d'une évaluation de la menace ou d'une enquête de sécurité, ou fournies dans ce contexte. Les données à caractère personnel sont conservées dans un environnement électronique sécurisé afin d'empêcher tout accès ou transfert illicite de données à des personnes en dehors de la Commission. Les services de la Commission chargés de l'enquête conservent les données à caractère personnel jusqu'à la fin de celle-ci. Différentes durées de conservation s'appliquent aux différentes activités de traitement, en fonction de la catégorie de l'enquête, à savoir les cas de suspicion d'infractions pénales, le contre-espionnage ou l'antiterrorisme. À l'issue de la durée de conservation, les informations relatives à l'affaire, y compris les données à caractère personnel, sont supprimées.
Décision (UE) 2019/236 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/236
RattachementDécision (UE) 2019/236
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019D0236)
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