(4) Dans l'exercice de ses missions, la Commission, en tant que responsable du traitement, est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l'article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Dans le même temps, la Commission est tenue de se conformer à des règles strictes de confidentialité telles que visées à l'article 9 de la décision (UE, Euratom) 2015/443.
Décision (UE) 2019/236 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/236
RattachementDécision (UE) 2019/236
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019D0236)
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