Décision (UE) 2019/236 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/236
RattachementDécision (UE) 2019/236
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019D0236)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2019/236EUR-Lex →

(9) La Commission devrait par ailleurs informer individuellement, sous une forme appropriée, les personnes concernées par une enquête de sécurité, c'est-à-dire les personnes concernées et les témoins. La Commission devrait par ailleurs informer individuellement les personnes dont les données sont traitées dans le contexte des mesures de sécurité prises au titre de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 1, points d) et e), de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, à savoir la fouille des locaux de la Commission et l'examen des systèmes d'information et de communication et des équipements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).