(59) En cas de violation ou de retrait des engagements ou en cas de retrait de l'acceptation des engagements par la Commission, le droit compensateur définitif, institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 s'applique automatiquement, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, dudit règlement,
Décision d'exécution (UE) 2019/245 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/245
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/245
Versionacte d'origine du 11/02/2019 (CELEX 32019D0245)
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