1. Dans les situations visées au paragraphe 2, la Commission renforce la coordination au niveau de l'Union aux fins de la gestion d'un incident, sur la base des informations visées à l'article 9 et en étroite collaboration avec les organismes d'évaluation des risques de l'Union concernés.
2. La coordination renforcée au niveau de l'Union prévue au paragraphe 1 est requise:
a) lorsque:
i) un risque direct ou indirect pour la santé publique lié à un danger détecté dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux a été identifié dans deux États membres au moins et qu'il existe un lien épidémiologique (par exemple des cas constatés chez l'homme et/ou des décès dans plusieurs États membres lorsque des données épidémiologiques ou d'analyse fiables attestent l'existence d'un tel lien) et/ou un lien de traçabilité (par exemple la distribution de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux potentiellement contaminés dans différents États membres);
ou que
ii) le danger détecté est susceptible d'avoir une incidence potentiellement grave sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux;
et
b) qu'il existe:
i) une incidence majeure sur la santé liée au danger détecté; ou
ii) un désaccord entre les États membres quant aux actions à mener; ou
iii) des difficultés à identifier la source du risque.
3. Les autorités compétentes des États membres et les institutions européennes peuvent demander à la Commission de renforcer sa coordination sur la base des critères définis au paragraphe 2, points a) et b).