Décision d'exécution (UE) 2019/300 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/300
IntituléStratégie de communication durant tous les incidents
Rattachement
CHAPITRE VI — Communication
  1. Décision d'exécution (UE) 2019/300
  2. CHAPITRE VI — Communication
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0300)
Référencearticle 21 de la décision d'exécution (UE) 2019/300EUR-Lex →

1. Pendant l'incident, la Commission coordonne, dans le cadre de la réaction qui y est apportée, la communication d'informations claires, ciblées et efficaces à l'intention du public sur l'évaluation et la gestion du risque, y compris les éléments incertains. Les informations destinées au public sont actuelles, rigoureuses, fiables et cohérentes entre l'Union et les États membres. La Commission, l'EFSA, l'ECDC et les États membres coordonnent leur communication dans un esprit de transparence afin d'éviter d'envoyer des messages discordants ou de donner des informations contradictoires.

2. Dans le cadre de la coordination, la Commission, l'EFSA, l'ECDC – dans les cas qui relèvent de la compétence spécifique de ce dernier – et les États membres s'informent mutuellement, au préalable, lorsqu'ils envisagent de faire une annonce importante pour eux et se rapportant au foyer (par exemple par audioconférence). En outre, les États membres informent immédiatement les exploitants concernés du secteur alimentaire, une fois que des éléments probants et fiables concernant la source possible d'un foyer ont été recueillis.

3. Les États membres sont informés par l'intermédiaire de leurs coordinateurs de crise, pour que la cohérence de la communication sur les risques soit garantie. La Commission tient le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et le comité de sécurité sanitaire informés sur la gestion de la crise et sa stratégie de communication.

4. Il est recouru au réseau international de l'OMS des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) lorsque le danger détecté concerne des échanges commerciaux avec des pays tiers, sans préjudice de la nécessité d'un échange d'informations bilatéral supplémentaire avec les partenaires commerciaux et les autorités compétentes dans les pays tiers.

5. La Commission et les États membres fournissent des informations complémentaires aux organisations internationales concernées telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO), selon le cas.

6. Les missions détaillées se rapportant à la communication de crise au sein du réseau des coordinateurs de crise sont définies à l'annexe I.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).