Décision d'exécution (UE) 2019/300 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/300
IntituléStratégie de communication spécifique de la cellule de crise
Rattachement
CHAPITRE VI — Communication
  1. Décision d'exécution (UE) 2019/300
  2. CHAPITRE VI — Communication
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0300)
Référencearticle 22 de la décision d'exécution (UE) 2019/300EUR-Lex →

1. Lorsque la situation requiert la mise en place d'une cellule de crise, celle-ci assure la coordination des communications et élabore immédiatement une stratégie spécifique de communication visant à tenir le public informé des risques courus et des mesures prises. La Commission élabore un modèle de stratégie à cet effet. La stratégie de communication met en évidence les messages clés à l'intention des principaux publics cibles, ainsi que les principaux moyens de communication pour leur diffusion.

2. La stratégie de communication vise, selon les modalités pratiques prévues au chapitre V, à informer le public et les acteurs économiques, notamment les partenaires commerciaux dans le secteur des denrées alimentaires, par les moyens suivants:

a) des messages cohérents et coordonnés;

b) une communication efficace sur les risques;

c) la mise en évidence des investigations en cours et des mesures de précaution prises lorsque la source n'est pas connue avec certitude;

d) la présentation d'éléments probants fiables (résultats d'analyses, données épidémiologiques, etc.) à l'appui des positions adoptées et des mesures prises;

e) la fourniture de garanties concernant la sécurité des produits qui ne sont pas en cause dans la crise, et notamment des informations claires sur le ou les types de produits incriminés et ceux qui ne le sont pas;

f) des messages sur les mesures couronnées de succès et les résultats obtenus, sur la base d'éléments probants fiables: par exemple, l'identification et le retrait des lots concernés à la suite d'investigations efficaces.

3. Les États membres directement concernés par l'incident et membres de la cellule de crise mettent tout en œuvre pour assurer la cohérence entre leurs actions de communication et la stratégie de communication adoptée par la cellule de crise.

4. La stratégie de communication suppose notamment l'établissement de contacts appropriés avec les pays concernés qui ne sont pas membres de l'Union de manière à leur fournir des informations claires, précises et cohérentes sur l'évolution de la gestion de la crise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).