(3) Le règlement (CE) no 377/2004 a pour objet de renforcer la coopération entre les officiers de liaison «Immigration» détachés dans les pays tiers, notamment en prévoyant une obligation de créer des réseaux locaux ou régionaux entre les officiers de liaison «Immigration» ainsi qu'en promouvant l'utilisation d'un outil informatique consacré à des échanges réguliers d'informations au sein des réseaux locaux et en mettant en place un système de rapports semestriels de la présidence sur les activités des réseaux d'officiers de liaison «Immigration», sans imposer l'utilisation de systèmes opérationnels ou interagir directement avec les dispositions légales qui figurent dans d'autres instruments juridiques faisant partie de l'acquis de Schengen.
Décision (UE) 2019/304 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/304
RattachementDécision (UE) 2019/304
Versionacte d'origine du 18/02/2019 (CELEX 32019D0304)
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