Les données à introduire dans l'EES conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont regroupées en deux catégories: le dossier individuel et les fiches d'entrée/de sortie/de refus. Le dossier individuel est constitué de données tant alphanumériques que biométriques.
Les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 définissent les règles opérationnelles et de validation applicables aux données à introduire dans l'EES.
1. 1. Données alphanumériques
La majeure partie du contenu stocké dans l'EES est extraite de la bande de lecture optique du document de voyage, ou, lorsque c'est techniquement possible, est extraite électroniquement du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). Il est donc important que les informations transmises à l'EES soient conformes aux normes utilisées à cet effet, en particulier dans le cas où elles ne peuvent être obtenues par la voie électronique et/ou doivent être encodées manuellement par un garde-frontière, sur la base des données disponibles dans la zone d'inspection visuelle. Ce qui précède ne s'applique qu'aux informations alphanumériques qui peuvent être obtenues à partir de la page des données du document de voyage.
Les champs de données suivants doivent être conformes à la norme DOC9303 de l'OACI:
| Article | Attribut | Norme
| Article 16, paragraphe 1, point a) | Le nom (nom de famille); le ou les prénoms | OACI DOC9303
| Article 16 paragraphe 1, point b) | Le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage | Conformément à: ISO/CEI 3166-1 alpha-3
| Article 16, paragraphe 2, point d) | Le code à trois lettres de l'État membre de délivrance d'un numéro de vignette-visa de court séjour | conformément à: ISO/CEI 3166-1 alpha-3
| Article 19, paragraphe 1, point d) | Le code en trois lettres du pays de délivrance d'une vignette-visa | conformément à: ISO/CEI 3166-1 alpha-3
En outre, les règles suivantes doivent être respectées.
a) Article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/2226 — point de passage frontalier et autorité qui a autorisé l'entrée: le point de passage frontalier est une autorité du type «Point de passage frontalier». La liste des autorités est tenue conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2017/2226.
b) Article 16, paragraphe 2, point c) — un indicateur du fait que l'entrée a été effectuée par un ressortissant d'un pays tiers qui:
— est un membre de la famille d'un citoyen de l'Union auquel s'applique la directive 2004/38/CE ou d'un ressortissant de pays tiers jouissant d'un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et ses États membres, d'une part, et un pays tiers, d'autre part, et
— n'est pas titulaire d'une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d'un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil.
c) Article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/2226 — numéro de la vignette-visa de court séjour: les informations sont extraites du VIS. Si le numéro de la vignette-visa de court séjour n'a pas changé depuis l'entrée ou la sortie précédente, les informations déjà stockées dans l'EES peuvent être réutilisées pour la nouvelle entrée ou sortie.
d) Article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226 — un indicateur permettant de déterminer si le ressortissant d'un pays tiers bénéficie d'un programme national d'allègement des formalités.
1. 1.1. Qualité des données
Afin d'améliorer la qualité des données à un stade précoce, les fonctionnalités du système central (CS) de l'EES incluent la vérification du respect d'un ensemble de règles de qualité des données. En outre, il y aura des règles de qualité des données au niveau de l'infrastructure frontalière nationale. Le résultat de la vérification du respect de ces règles sur la base des données qui ont été introduites peut être considéré comme l'état de la qualité des données enregistrées.
L'ordre de priorité suivant s'applique au respect des règles de qualité:
a) Règles de blocage au niveau de l'infrastructure frontalière nationale de chaque État membre. Lors de l'introduction des données, les règles de qualité créent une erreur-utilisateur, qui empêche l'envoi des données à l'EES. Une telle règle de blocage peut se fonder sur des contrôles complexes tels que les dépendances entre les séries de données de l'EES.
b) Blocage des messages mal formatés au niveau de l'interface uniforme nationale (IUN). Techniquement, ce blocage est réalisé au moyen de définitions XSD. Si l'on passe outre à cette vérification, le système génère un code d'erreur empêchant la sauvegarde des données dans l'EES. Les capacités techniques de ces vérifications sont d'une complexité limitée et se bornent à permettre la vérification du type et de la structure des données (par exemple la vérification du type d'une valeur ou sa longueur).
c) Règles non contraignantes. Lors de l'introduction des données, des règles de qualité non contraignantes génèrent, en cas de non-respect, une alerte adressée à l'utilisateur. Elles ne font pas obstacle à la sauvegarde des données et au lancement des processus ultérieurs, mais génèrent alors également une alerte. Les règles non contraignantes sont évaluées par le système central au moment du stockage des données.
Les informations recueillies sur la qualité sont transmises à l'utilisateur responsable ainsi qu'à tout autre utilisateur accédant à ces données. Ces informations s'affichent à l'écran de l'utilisateur final pour permettre de prendre les mesures correctives nécessaires. Les détails techniques pertinents seront définis dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
1. 2. Données biométriques
Les données biométriques concernent les empreintes digitales et l'image faciale. La présente section définit les règles qui s'appliquent à l'introduction de ces données. Les spécifications relatives à la norme, à la qualité et à la résolution des données biométriques sont prévues dans la décision d'exécution de la Commission établissant les spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à l'utilisation des empreintes digitales et de l'image faciale aux fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'entrée/de sortie (EES).
1. 2.1. Images faciales
L'image faciale est obligatoire en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 et elle doit être prise en direct. Dans les cas où l'image faciale présente dans la puce du DVLM-e est utilisée [article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226], un indicateur est utilisé pour informer l'utilisateur final que l'image faciale provient du DVLM-e et que, par conséquent, elle devra, dans la mesure du possible, être remplacée au prochain passage frontalier par une nouvelle image prise en direct.
1. 2.2. Empreintes digitales
Dans le cas d'un ressortissant de pays tiers exempté de l'obligation de visa, les empreintes digitales sont relevées conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/2226.
Lorsque les empreintes digitales ne sont pas exigées ou ne peuvent être données, une mention de la raison de cet état de fait figure, conformément à l'article 17, paragraphes 3 et 4, et à l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226, dans un champ de données de l'EES.
| Motif | Détail | Valeur
| Article 17, paragraphe 3 | Enfants de moins de 12 ans |
Sans objet
[description: «article 17, paragraphe 3»]
| Article 17, paragraphe 4 | Physiquement impossible, indiqué par doigt |
Sans objet
[description: «article 17, paragraphe 4»]
| Article 17, paragraphe 4 | Impossibilité temporaire, indiquée par doigt |
Impossibilité temporaire
[description: «article 17, paragraphe 4»]
| Article 18, paragraphe 5 | Un ressortissant de pays tiers se voit refuser l'entrée pour un motif correspondant au point J de la partie B de l'annexe V du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil |
Refus d'entrée
[description: «article 18, paragraphe 5»]