(2) L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives au séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.
Décision d'exécution (UE) 2019/328 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/328
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/328
Versionacte d'origine du 25/02/2019 (CELEX 32019D0328)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.