Décision (UE) 2019/339 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/339
IntituléSuivi des auditions
RattachementDécision (UE) 2019/339
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0339)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2019/339EUR-Lex →

1. Lorsque des auditions sont organisées entre des parties intéressées ayant des intérêts divergents, le conseiller-auditeur établit un procès-verbal ou un résumé significatif de l'audition et le met à la disposition de tous les participants à celle-ci. Le procès-verbal ou résumé significatif est versé au dossier que peuvent consulter les parties intéressées.

Lorsqu'une audition entre une partie intéressée ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission est organisée, le conseiller-auditeur établit un procès-verbal ou un résumé significatif de l'audition et le met à la disposition de tous les participants. Ces participants peuvent présenter une demande motivée de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le procès-verbal ou le résumé. Le conseiller-auditeur statue sur les demandes après avoir entendu les services de la Commission chargés de l'enquête et d'autres services s'il y a lieu. La version non confidentielle du procès-verbal ou du résumé de l'audition est versée au dossier que peuvent consulter les parties intéressées.

2. Le conseiller-auditeur peut, conformément à l'article 4, paragraphe 5, adresser des recommandations aux services de la Commission chargés de l'enquête. Les services de la Commission chargés de l'enquête indiquent au conseiller-auditeur, dans un délai raisonnable avant l'adoption d'un acte juridique final, si et comment ils ont tenu compte de ces recommandations, et lui fournissent une copie du projet d'acte juridique.

3. Le conseiller-auditeur informe sans délai le membre de la Commission chargé de la politique commerciale des auditions qui ont lieu avec des parties intéressées ou un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires, ainsi que le prévoit l'article 18. Si l'affaire l'exige, le conseiller-auditeur présente une recommandation immédiate au membre de la Commission chargé de la politique commerciale ou au directeur général.

4. En principe, les recommandations adressées par le conseiller-auditeur aux services de la Commission chargés de l'enquête et les rapports ou observations soumis au membre de la Commission chargé de la politique commerciale et au directeur général sont considérés comme des documents internes confidentiels.

Cependant, dans un souci de transparence et de bonne administration, le conseiller-auditeur décide quels documents, dont il est l'auteur, doivent être versés au dossier que les parties intéressées sont autorisées à examiner.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).