Décision (UE) 2019/339 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/339
IntituléAuditions entre des parties intéressées ou des groupes de parties intéressées ayant des intérêts similaires, d'une part, et les services de la Commission chargés de l'enquête, d'autre part
RattachementDécision (UE) 2019/339
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0339)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2019/339EUR-Lex →

1. Le conseiller-auditeur peut, sur demande motivée d'une partie intéressée ou d'un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires, organiser et conduire une audition entre cette partie intéressée ou ce groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission chargés de l'enquête.

2. Une partie intéressée peut demander une audition sur une question spécifique avec un groupe de parties intéressées ayant des intérêts similaires et les services de la Commission chargés de l'enquête. L'audition a lieu pour autant qu'au moins une autre partie intéressée ayant des intérêts similaires accepte d'y participer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).