(4) Aux termes de l'article XXII:2 de l'AMP révisé, tout membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) peut accéder à cet accord à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d'une décision adoptée par le Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité de l'AMP»). L'accession doit se faire par dépôt auprès du directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'AMP révisé entre en vigueur, pour un membre qui y accède, le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument d'accession.
Décision (UE) 2019/349 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/349
RattachementDécision (UE) 2019/349
Versionacte d'origine du 22/02/2019 (CELEX 32019D0349)
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