(92) La Commission reconnaît que le fait que le PCC détenait (et détient toujours) 100 % de MMD devrait être pris en considération dans l'évaluation de la facilité de prêt. Les considérations économiques du PCC concernant le bénéfice escompté provenant du prêt ne se limitent pas aux seuls paiements d'intérêts prévus, comme dans le cas de banques commerciales, mais doivent nécessairement tenir compte du fait que le prêt améliorerait la capacité de MMD à réaliser des bénéfices futurs et donc à augmenter la valeur de la participation du PCC. En effet, le financement au titre de la facilité de prêt est étroitement lié aux mesures de restructuration destinées à remédier aux difficultés financières de MMD et à assurer sa rentabilité à long terme. En outre, le modèle économique ex ante élaboré par le PCC a confirmé qu'en dépit d'une longue période de pertes subies par MMD, l'octroi des mesures de financement, y compris la facilité de prêt, constituait le comportement économique le plus rationnel à la lumière des autres options disponibles.
Décision (UE) 2019/367 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/367
RattachementDécision (UE) 2019/367
Versionacte d'origine du 09/11/2018 (CELEX 32019D0367)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.