(6) Le règlement (UE) no 600/2014 précise les cas dans lesquels l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peuvent temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil et du règlement no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, respectivement. Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'Autorité de surveillance de l'AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31 g) et au point 31 i) de l'annexe IX de l'accord EEE. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'ABE et de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance de l'AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'ABE et l'AEMF, selon le cas, préservant ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.
Décision (UE) 2019/389 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/389
RattachementDécision (UE) 2019/389
Versionacte d'origine du 04/03/2019 (CELEX 32019D0389)
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