(3) En vertu de l'article 1er de l'accord révisé de 1958 et de l'article 6 de l'accord parallèle, le comité d'administration de l'accord révisé de 1958 et le comité exécutif de l'accord parallèle (ci-après dénommés les «comités CEE-ONU compétents») peuvent adopter les propositions de modifications des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l'ONU, la proposition d'amendement à la résolution d'ensemble R.E.5, les propositions de quatre nouveaux règlements de l'ONU et la proposition d'amendement à l'annexe 4 de l'accord révisé de 1958 («mégadécision»).
Décision (UE) 2019/399 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/399
RattachementDécision (UE) 2019/399
Versionacte d'origine du 07/03/2019 (CELEX 32019D0399)
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