(1) Conformément à l'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d'actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d'exécution, ou lorsque d'autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l'Union et le pays tiers concerné. Un tel accord sur le statut devrait couvrir tous les aspects nécessaires à l'exécution des actions.
Décision (UE) 2019/400 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/400
RattachementDécision (UE) 2019/400
Versionacte d'origine du 22/01/2019 (CELEX 32019D0400)
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