(3) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que l'Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement en vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin. L'accord est cohérent avec ces objectifs.
Décision (UE) 2019/407 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/407
RattachementDécision (UE) 2019/407
Versionacte d'origine du 04/03/2019 (CELEX 32019D0407)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.