(4) Les décisions énumérées au considérant 2 ont abrogé et remplacé les décisions précédentes de la Commission dans le même domaine. Dans le cadre de ces précédentes décisions, seuls devaient satisfaire aux critères les impuretés et les sous-produits dont la concentration dépassait 0,010 % en poids de la composition finale. Après avoir procédé à une évaluation, la Commission a conclu que, conformément aux précédentes décisions, un seuil de concentration minimal de 0,010 % masse/masse de la composition finale devrait être établi pour les sous-produits et les impuretés issues des matières premières aux fins du respect de chacun des critères énoncés dans les décisions visées au considérant 2.
Décision (UE) 2019/418 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/418
RattachementDécision (UE) 2019/418
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.