Lorsque, afin de protéger des personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un opérateur économique spécifique au Japon dans le cadre du champ d’application de l’article 1er, les États membres concernés en informent la Commission sans délai.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0419)
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