(100) En vertu de l’article 42, paragraphe 1, de l’APPI, la PPC peut, si elle reconnaît qu’il est «nécessaire de protéger les droits et intérêts d’un individu dans les cas où un [OETIP] a enfreint» des dispositions spécifiques de l’APPI, émettre une recommandation en vue de la «suspension de l’acte de violation ou de l’adoption d’autres mesures nécessaires pour remédier à cette violation». Une telle recommandation n’est pas contraignante, mais ouvre la voie à l’adoption d’une injonction contraignante en vertu de l’article 42, paragraphe 2, de l’APPI. Sur la base de cette disposition, lorsque la recommandation n’est pas suivie «sans raisons légitimes» et que la PPC «reconnaît le caractère imminent d’une violation grave des droits et intérêts d’un individu», elle peut enjoindre à l’OETIP de prendre des mesures conformément à cette recommandation.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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