(101) Les règles supplémentaires précisent encore et renforcent les pouvoirs d’exécution de la PPC. Plus spécifiquement, dans les cas concernant des données importées depuis l’Union européenne, la PPC considérera toujours le fait que l’OETIP n’ait pas, sans raison légitime, adopté de mesures en application d’une recommandation émise par l’APPI conformément à l’article 42, paragraphe 1, comme une violation grave des droits et intérêts d’un individu présentant un caractère imminent au sens de l’article 42, paragraphe 2, et partant une infraction justifiant l’émission d’une injonction contraignante. En outre, comme «raison légitime» de ne pas se conformer à une recommandation, la PPC n’acceptera qu’un «événement de nature extraordinaire [empêchant de s’y conformer], échappant au contrôle de l’[OETIP], et qui ne peut raisonnablement pas être prévu (comme, par exemple, des catastrophes naturelles)» ou les cas dans lesquels la nécessité de prendre des mesures concernant une recommandation «a disparu, car l’[OETIP] a pris une autre mesure qui remédie pleinement à la violation».
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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