(104) Préalablement à l’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel, ou en lieu et place de l’introduction d’un tel recours, une personne peut décider de déposer une plainte concernant le traitement de ses données à caractère personnel auprès du responsable du traitement des données lui-même. En vertu de l’article 35 de l’APPI, les OETIP s’efforcent de traiter ces plaintes «rapidement et de manière appropriée» et mettent en place à cet effet des systèmes internes de traitement des plaintes. En outre, en vertu de l’article 61, point ii), de l’APPI, la PPC est chargée d’assurer la «médiation nécessaire pour ce qui est de la plainte qui a été déposée et de la coopération proposée à un opérateur économique traitant cette plainte», ce qui, dans les deux cas, inclus les plaintes déposées par des étrangers. À cet égard, le législateur japonais a également chargé l’administration centrale de prendre les «mesures nécessaires» pour permettre et faciliter le règlement de plaintes par les OETIP (article 9), tandis que les administrations locales doivent, en pareils cas, favoriser la médiation (article 13). De même, les personnes peuvent introduire une plainte auprès de l’un des centres de consommateurs, dont le nombre est supérieur à 1 700, mis en place par les administrations locales conformément à la loi sur la sécurité des consommateurs, outre la possibilité qui leur est donnée de déposer plainte auprès du centre national des consommateurs du Japon. De telles plaintes peuvent également avoir trait à une violation de l’APPI. En vertu de l’article 19 de la loi fondamentale sur les consommateurs, les administrations locales s’efforcent de rechercher des solutions de médiation en ce qui concerne les plaintes et apportent l’expertise nécessaire aux parties. Ces mécanismes de résolution des litiges semblent assez efficaces, le taux de résolution étant de 91,2 % pour plus de 75 000 plaintes en 2015.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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