Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 106 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(106) Deuxièmement, lorsqu’une infraction présumée ne concerne pas des droits individuels conférés par les articles 28, 29 et 30, mais des principes ou obligations généraux en matière de protection des données à caractère personnel applicables à l’OETIP, la personne concernée peut se constituer partie civile contre l’opérateur économique sur le fondement des dispositions du code civil japonais en matière de responsabilité délictuelle, et plus particulièrement de l’article 709 de celui-ci. Alors qu’une action en justice engagée sur le fondement de l’article 709 requiert, outre l’existence d’une faute (intentionnelle ou commise par négligence), la démonstration d’un préjudice, un tel préjudice peut, en vertu de l’article 710 du code civil, être tant matériel qu’immatériel. Aucune limite n’est imposée quant au montant de l’indemnisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).