Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 107 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(107) En ce qui concerne les voies de recours disponibles, l’article 709 du code civil japonais prévoit une indemnisation monétaire. Toutefois, la jurisprudence japonaise a interprété cet article comme conférant également le droit d’obtenir une injonction. En conséquence, si une personne concernée intente une action sur le fondement de l’article 709 du code civil et fait valoir qu’il a été porté atteinte à ses droits ou intérêts du fait d’une violation d’une disposition de l’APPI par la partie défenderesse, cette réclamation peut inclure, outre l’indemnisation du préjudice subi, une demande de mesure injonctive, visant notamment à mettre fin au traitement illicite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).