(108) Troisièmement, outre les voies de recours en responsabilité délictuelle, une personne concernée a la possibilité d’introduire une plainte auprès du parquet ou d’un fonctionnaire de la police judiciaire en cas de violations de l’APPI, qui peut déboucher sur des sanctions pénales. Le chapitre VII de l’APPI contient plusieurs dispositions pénales. La plus importante (article 84) a trait au non-respect, par l’OETIP, des injonctions de la PPC émises en vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3. Si un opérateur économique ne respecte pas une injonction émise par la PPC, le président de celle-ci (de même que tout autre fonctionnaire de l’administration) peut transmettre le dossier au parquet ou au fonctionnaire de la police judiciaire et, ce faisant, déclencher l’ouverture d’une procédure pénale. La violation d’une injonction de la PPC est sanctionnée par une peine d’emprisonnement accompagnée d’une peine de travail d’une durée maximale de six ans ou d’une amende d’un montant maximal de 300 000 yens. D’autres dispositions de l’APPI prévoient des sanctions en cas de violations de l’APPI affectant les droits et intérêts des personnes concernées, parmi lesquelles l’article 83 de l’APPI (qui concerne «la fourniture ou l’utilisation détournée» d’une base de données à caractère personnel «aux fins de la recherche de […] profits illégaux») et l’article 88, point i), de l’APPI (qui concerne le fait, pour un tiers, de ne pas informer dûment l’OEITP lorsque ce dernier reçoit des données à caractère personnel conformément à l’article 26, paragraphe 1, de l’APPI, en particulier des précisions sur l’acquisition préalable de ces données par un tiers). Les sanctions applicables à de telles violations de l’APPI sont, respectivement, une peine d’emprisonnement accompagnée d’une peine de travail d’une durée maximale d’un an ou une amende d’un montant maximal de 500 000 yens (dans le cas de l’article 83), ou une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 yens [dans le cas de l’article 88, point i)]. Bien que la menace d’une sanction pénale soit déjà, en soi, susceptible d’avoir un effet fortement dissuasif sur les gestionnaires d’une entreprise qui dirigent les opérations de traitement de l’OETIP ainsi que sur les personnes qui procèdent au traitement des données, l’article 87 de l’APPI précise que lorsqu’un représentant, un salarié ou tout autre travailleur d’une personne morale a commis une des infractions prévues aux articles 83 à 85 de l’APPI, «ce représentant, salarié ou travailleur est sanctionné, et une amende, fixée par les articles respectifs, est infligée à ladite personne morale». En pareil cas, tant le salarié que la société peuvent se voir infliger des sanctions jusqu’à concurrence du montant total maximum.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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