(114) En tant qu’exercice de l’autorité publique, l’accès des pouvoirs publics aux données au Japon doit intervenir dans le respect total de la loi (principe de légalité). À cet égard, la Constitution du Japon prévoit des dispositions qui limitent et encadrent la collecte de données à caractère personnel par les autorités publiques. Comme cela a déjà été mentionné au sujet du traitement des données par les opérateurs économiques, en se fondant sur l’article 13 de la Constitution, qui, notamment, protège le droit à la liberté, la Cour suprême du Japon a reconnu le droit au respect de la vie privée et à la protection des données. Un aspect important de ce droit est la liberté pour une personne d’empêcher que ses informations à caractère personnel soient divulguées à un tiers sans son autorisation, ce qui implique un droit à la protection effective des données à caractère personnel contre les abus et (en particulier) les accès non autorisés. Une protection supplémentaire est assurée par l’article 35 de la Constitution sur le droit de toutes les personnes d’être en sécurité dans leurs domicile, papiers et effets, qui exige des pouvoirs publics qu’ils obtiennent un mandat délivré par un tribunal pour «cause adéquate» dans tous les cas de «perquisitions et saisies». Dans son arrêt du 15 mars 2017 (affaire GPS), la Cour suprême a précisé que cette obligation de mandat s’applique dès que le gouvernement envahit («entre dans») la sphère privée de sorte que la volonté de la personne est supprimée et donc, lorsqu’il procède à une «enquête coercitive». Un juge ne peut délivrer ce mandat que sur la base d’une suspicion concrète d’infraction, c’est-à-dire lorsque lui ont été fournies des preuves documentaires sur la base desquelles la personne concernée par l’enquête peut être considérée comme ayant commis une infraction pénale. Par conséquent, les autorités japonaises ne sont pas habilités à collecter des informations à caractère personnel par des moyens de contrainte lorsqu’aucune violation de la loi n’a encore eu lieu, en vue par exemple de prévenir une infraction ou une autre menace pour la sécurité (comme c’est le cas pour les enquêtes pour des raisons de sécurité nationale).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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