Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 118 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(118) En ce qui concerne spécifiquement le droit à la protection des données, le chapitre III, sections 1, 2 et 3, de l’APPI établit des principes généraux communs à tous les secteurs, y compris le secteur public. En particulier, l’article 3 de l’APPI dispose que toutes les informations à caractère personnel doivent être traitées conformément au principe de respect de la personnalité des individus. Une fois que des informations à caractère personnel ont été collectées («obtenues») par des autorités publiques, y compris dans le cadre d’enregistrements électroniques, leur traitement est régi par la loi sur la protection des informations à caractère personnel détenues par des instances administratives («APPIHAO»). Cette disposition s’applique en principe également au traitement des informations à caractère personnel à des fins répressives ou à des fins de sécurité nationale. L’APPIHAO prévoit notamment que les autorités publiques: i) ne peuvent conserver des informations à caractère personnel que dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions; ii) ne peuvent utiliser ces informations à des fins «inappropriées» ou les divulguer à un tiers sans justification; iii) doivent spécifier la finalité et ne pas en changer au-delà de ce qui peut raisonnablement être considéré comme pertinent pour la finalité initiale (limitation de la finalité); iv) ne peuvent, en principe, pas utiliser ni transmettre à un tiers les informations à caractère personnel conservées à d’autres fins et, si elles l’estiment nécessaire, doivent imposer des restrictions à la finalité ou à la méthode d’utilisation par des tiers; v) doivent s’efforcer de garantir l’exactitude des informations (qualité des données); vi) doivent prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer une gestion correcte des informations et de prévenir toute fuite, toute perte ou tout dommage (sécurité des données); et vii) doivent s’efforcer de traiter correctement et rapidement toute plainte relative au traitement des informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).