(121) Comme indiqué au considérant 115, toute collecte de données dans le cadre d’une enquête coercitive doit être spécifiquement autorisée par la loi et ne peut être effectuée que sur la base d’un mandat délivré par un tribunal pour «cause adéquate» (article 35 de la Constitution). En ce qui concerne les enquêtes en matière d’infractions pénales, cette exigence est reflétée dans les dispositions du code de procédure pénale («CPP»). Aux termes de l’article 197, paragraphe 1, du CPP, les mesures de contrainte «ne doivent pas s’appliquer à moins que des dispositions spéciales aient été prévues dans le présent code». En ce qui concerne la collecte d’informations électroniques, les seules bases juridiques pertinentes à cet égard sont l’article 218 du CPP (perquisition et saisie) et l’article 222-2 du CPP, selon lequel les mesures de contrainte pour l’interception de communications électroniques sans le consentement de l’une ou l’autre partie doivent être exécutées sur la base d’autres actes, à savoir la loi sur les écoutes téléphoniques pour les enquêtes pénales («loi sur les écoutes»). Dans les deux cas, l’exigence de mandat s’applique.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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