Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 122 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(122) Plus spécifiquement, en vertu de l’article 218, paragraphe 1, du CPP, un procureur, un assistant du procureur ou un officier de police judiciaire peut, si cela est nécessaire à l’enquête sur une infraction, procéder à une perquisition ou une saisie (y compris en ordonnant des enregistrements) sur la base d’un mandat émis au préalable par un juge. Un tel mandat doit notamment contenir le nom du suspect ou de l’accusé, l’infraction retenue, les enregistrements électromagnétiques à saisir, et «le lieu ou les articles» à perquisitionner (article 219, paragraphe 1, du CPP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).