Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
RéférenceConsidérant 123 de la décision d’exécution (UE) 2019/419EUR-Lex →

(123) En ce qui concerne l’interception des communications, l’article 3 de la loi sur les écoutes n’autorise de telles mesures qu’à des conditions strictes. En particulier, les autorités publiques doivent obtenir un mandat judiciaire préalable qui ne peut être délivré que pour les enquêtes relatives à certains crimes graves (énumérés dans l’annexe de la loi) et lorsqu’il est «extrêmement difficile d’identifier le criminel ou de clarifier les circonstances/détails de la commission par d’autres moyens quelconques». En vertu de l’article 5 de la loi sur les écoutes, la garantie est émise pour une durée limitée et des conditions supplémentaires peuvent être imposées par le juge. En outre, la loi sur les écoutes prévoit plusieurs garanties supplémentaires, telles que, par exemple, la présence nécessaire des témoins (articles 12 et 20), l’interdiction de placer sur écoute certains groupes privilégiés (médecins, avocats, par exemple) (article 15), l’obligation de mettre fin à l’écoute si elle n’est plus justifiée, même durant la période de validité de la garantie (article 18), ou encore l’obligation générale d’informer la personne concernée et d’autoriser l’accès aux enregistrements dans les 30 jours suivant la fin de l’écoute (articles 23 et 24).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).