(124) Pour toutes les mesures de contrainte fondées sur un mandat, seul un tel examen «limité à ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif» peut être réalisé (c’est-à-dire lorsque les objectifs poursuivis par l’enquête ne peuvent pas être atteints d’une autre manière) (article 197, paragraphe 1, du CCP). Bien que les critères pour déterminer cette nécessité ne soient pas davantage précisés dans la loi, la Cour suprême japonaise a statué que le juge qui délivre un mandat doit procéder à une appréciation globale prenant en considération en particulier i) la gravité de l’infraction et la manière dont elle a été commise; ii) la valeur et l’importance des éléments qui seront saisis en tant que preuves; iii) la probabilité (le risque) que ces preuves puissent être dissimulées ou détruites; et iv) la mesure dans laquelle la saisie peut causer un préjudice à la personne concernée.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.