(126) Dans la mesure où une telle demande est adressée à un opérateur économique et porte sur des informations à caractère personnel, cet opérateur doit se conformer aux exigences de l’APPI. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de l’APPI, les opérateurs économiques ne peuvent divulguer des informations à caractère personnel à des tiers sans le consentement de la personne concernée que dans certains cas, et notamment lorsque la divulgation est fondée «sur des dispositions législatives et réglementaires». Dans le domaine répressif, la base juridique pour de telles demandes est fournie par l’article 197, paragraphe 2, du CPP, selon lequel «il peut être demandé aux organisations privées de rendre des comptes sur des questions nécessaires à l’enquête». Une «demande de renseignements» n’étant autorisée que dans le cadre d’une enquête pénale, elle présuppose toujours une suspicion concrète d’infraction déjà commise. En outre, étant donné que ces enquêtes sont généralement réalisées par la police préfectorale, les limitations prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la police s’appliquent. Conformément à cette disposition, les activités de la police sont «strictement limitées» à l’exercice de ses responsabilités et fonctions (c’est-à-dire à la prévention et à la répression des infractions, ainsi qu’aux enquêtes en la matière). En outre, dans l’exercice de ses fonctions, la police est tenue d’agir de manière impartiale, sans parti pris et avec équité, et ne doit jamais abuser de ses pouvoirs «d’une manière qui interfère avec les droits et libertés d’une personne garantis par la Constitution du Japon» (ce qui inclut, comme signalé plus haut, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données).
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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