(127) En ce qui concerne spécifiquement l’article 197, paragraphe 2, du CPP, la police nationale, en tant qu’autorité fédérale chargée, entre autres, de toutes les questions concernant la police criminelle, a émis des instructions à l’intention de la police préfectorale sur la «bonne utilisation des demandes écrites de renseignements sur des matières relevant de l’enquête». Selon cette notification, les demandes doivent être introduites à l’aide d’un formulaire préétabli (le «formulaire no 49» ou «la demande de renseignements») et doivent porter sur des enregistrements «relatifs à une enquête spécifique», et les renseignements demandés doivent être «nécessaires à cette enquête». Dans chaque cas, l’enquêteur en chef doit «examiner de manière approfondie la nécessité, le contenu, etc. de la demande en question» et doit obtenir l’approbation interne d’un fonctionnaire de haut rang.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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