(130) Lors de la collecte des données par les autorités publiques japonaises, les informations à caractère personnel relèvent du champ d’application de l’APPIHAO. Cette loi régit le traitement des «informations à caractère personnel conservées» et impose à ce titre un certain nombre de limitations et de garanties (voir le considérant 118). En outre, le fait qu’une instance administrative ne puisse conserver des informations à caractère personnel «que lorsque la conservation est nécessaire pour mener à bien les affaires relevant de sa juridiction en vertu de dispositions législatives ou réglementaires» (article 3, paragraphe 1, de l’APPIHAO) impose également des restrictions, au moins indirectement, à la collecte initiale.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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