(134) Deuxièmement, selon l’article 62 de la Constitution, chacune des chambres du parlement japonais (la Diète) peut mener des enquêtes à l’égard de l’État, y compris en ce qui concerne la légalité de la collecte d’informations par la police. À cette fin, elle peut exiger la présence et l’audition de témoins, et/ou la production d’enregistrements. Ces pouvoirs d’enquête sont précisés dans le règlement de la Diète, en particulier son chapitre XII. Plus spécifiquement, l’article 104 du règlement de la Diète dispose que le gouvernement, les services et les autres instances publiques «doivent donner suite aux demandes, introduites par l’une des chambres ou l’une de leurs commissions, de production de rapports et d’enregistrements à des fins d’enquête». Le refus de s’y conformer n’est autorisé que si les pouvoirs publics fournissent une raison plausible acceptable par la Diète, ou en cas de déclaration officielle que la production des rapports ou enregistrements «porterait gravement atteinte à l’intérêt national». En outre, les membres de la Diète peuvent poser des questions écrites au gouvernement (articles 74 et 75 du règlement de la Diète), et par le passé, certaines de ces «questions écrites» ont également abordé le traitement des informations à caractère personnel par l’administration. Le rôle de la Diète dans la supervision de l’exécutif est renforcé par les obligations de rendre des comptes, en vertu par exemple de l’article 29 de la loi sur les écoutes.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.