(135) Troisièmement, toujours au sein du pouvoir exécutif, la police préfectorale est soumise à une surveillance indépendante. Cette surveillance est exercée en particulier par les commissions préfectorales de sûreté publique, établies au niveau préfectoral afin de garantir une administration démocratique et la neutralité politique de la police. Ces commissions sont composées de membres nommés par le gouverneur préfectoral avec le consentement de l’assemblée préfectorale (qui compte des citoyens n’ayant pas été fonctionnaires de police au cours des cinq dernières années) et leur mandat est garanti (en particulier, les révocations ne sont possibles que pour un motif valable). Selon les informations reçues, elles ne reçoivent pas d’instructions et peuvent donc être considérées comme totalement indépendantes. En ce qui concerne les tâches et compétences de ces commissions, celles-ci sont chargées, conformément à l’article 38, paragraphe 3, en liaison avec l’article 2 et l’article 36, paragraphe 2, de loi sur la police, de «la protection des droits et liberté d’une personne». À cet effet, elles sont habilitées à «superviser» toutes les activités d’enquête de la police préfectorale, y compris la collecte de données à caractère personnel. En particulier, les commissions «peuvent instruire la police préfectorale en détail ou dans un cas particulier d’inspection d’une faute commise par le personnel de la police, si nécessaire». Lorsque le chef de la police préfectorale reçoit une telle instruction ou prend par lui-même connaissance d’un cas de faute possible (y compris la violation de lois ou d’autres négligences), il doit promptement procéder à l’inspection du cas et transmettre le résultat de son inspection à la commission préfectorale de sûreté publique (article 56, paragraphe 3, de la loi sur la police). Si cette dernière l’estime nécessaire, elle peut également désigner un de ses membres pour examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que la commission préfectorale de sûreté publique estime que l’incident a été résolu de manière appropriée.
Décision d’exécution (UE) 2019/419 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2019/419
RattachementDécision d’exécution (UE) 2019/419
Versionacte d'origine du 23/01/2019 (CELEX 32019D0419)
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